4.3.Dans la rive des cours d’eau intermittents, une construction, un ouvrage ou des travaux sont interdits, à l’exception des suivants :1°une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
2°l'agrandissement d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent plus l'agrandissement de ce bâtiment principal ailleurs sur le terrain en respectant les normes d’implantation prévues à la réglementation municipale;
b)le bâtiment principal érigé sur le lot est utilisé conformément à la réglementation à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c)le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive mesurée à partir de la ligne des hautes eaux est obligatoirement conservée ou retournée à l'état naturel;
3°la construction d'un bâtiment accessoire tel qu’un garage, une remise, un cabanon ou une piscine, sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes en respectant les normes d’implantation prévues à la réglementation municipale :a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction de ce bâtiment accessoire ailleurs sur le terrain;
b)un bâtiment principal est érigé sur le lot et est utilisé conformément à la réglementation à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c)une largeur minimale de cinq mètres de rive mesurée à partir de la ligne des hautes eaux est obligatoirement conservée ou retournée à l'état naturel;
d)le bâtiment accessoire repose sur le terrain sans excavation ni remblayage;
4°les constructions, ouvrages et travaux autorisés aux paragraphes 4° à 7° de l’article 4.1.